M-35.1, r. 116 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

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9. Le Syndicat répartit les volumes de bois à mettre en marché entre les producteurs qui ont fait une demande de contingent conformément à l’article 3, en proportion des superficies forestières avec bois marchand indiquées à cette demande.
On entend par «superficie forestière avec bois marchand», tout territoire contenant au moins 36 m3 apparents par hectare de bois provenant d’arbres d’un diamètre d’au moins 10 cm à 1,30 m du sol.
Décision 8107, a. 9.